La réglementation générale

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer et de la secrétaire générale de la préfecture du Nord

ARRÊTE

Article 1er – La période d’autorisation de la pêche dans les eaux de 1ère catégorie est fixée du 08 mars 2025 au 21 septembre 2025 inclus. Les cours d’eau concernés sont :
l’Escaut-rivière, en amont de son confluent avec le canal de Saint-Quentin, à Cambrai ; la Selle ; l’Ecaillon : la Rhônelle ; la Trouille ; l’Aunelle ; l’Helpe Majeure, en amont du pont du CD 119, à Eppe-Sauvage ; le Montbliart, en amont du pont du CD 83, à Eppe-Sauvage ; le Voyon, en amont du pont supportant le chemin forestier joignant Moustier-en-Fagne, au lieu-dit Saint Hermann, et le CD 119 ; les affluents et sous-affluents de l’Helpe Majeure, en amont du pont de Liessies ; les affluents et sous-affluents du Montbliart et du Voyon ; la Solre ; la Thure ; le Tarsy, les affluents RD de la Sambre, en amont du pont de la RN 359 à Leval ; les affluents et sous-affluents des cours d’eau ou portions de cours d’eau situés dans le département et désignés ci-avant.

Article 2 – La période de pêche des grenouilles vertes ou dites communes (Pelophylax kl. esculentus) et rousses (Rana temporaria) est fixée du 09 mars 2024 au 15 septembre 2024 inclus, dans les eaux en 1ère et 2ème catégories.

Article 3 – La pêche de l’écrevisse à pattes rouges, blanches, grêles et des torrents est interdite. La pêche de l’écrevisse américaine, rouge de Louisiane, signal ou du Pacifique est autorisée du 09 mars 2024 au 15 septembre 2024 inclus dans les eaux de 1ère catégorie et toute l’année dans les eaux de 2ème catégorie.

Article 4 – Les poissons, crustacés et grenouilles capturés appartenant à une espèce qualifiée espèce exotique envahissante (EEE), indésirable ou susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques (cf. liste ci-dessous), ne devront pas être remis à l’eau et devront être détruits sur place immédiatement. Ils ne peuvent pas être transportés ni utilisés comme vifs ou appâts et les pêcheurs devront signaler leur présence auprès de la fédération du Nord pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Poissons:
Le poisson-chat (Amerius melas) ; la perche soleil (Lepomis gibbosus) ; la gobie à taches noires (Negobius melanostomus) ; le pseudorasboras (Pseudorasboras parva).

Crustacés :
Le crabe chinois (Eriocheir sinensis).

Les espèces d’écrevisses autres que :
Écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) ; Écrevisse des torrents (Astacus torrentium) ; Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) ; Écrevisse à pattes grêles (Astacus leptodactylus).

Grenouilles :
Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
Grenouille des champs (Rana arvalis) ; Grenouille agile (Rana dalmatina) ; Grenouille ibérique (Rana iberica) ; Grenouille d’Honnorat (Rana honnorati) ; Grenouille verte ou dite commune (Pelophylax kl. Esculentus) ; Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae) ; Grenouille de Perez (Pelophylax perezi) ; Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) ; Grenouille rousse (Rana temporaria) ; Grenouille de Berger (Pelophylax lessonae bergeri) ; Grenouille des Pyrénées (Rana pyrenaica) ; Grenouille de Graf (Pelophylax kl grafi).

Il est, en outre, interdit de remettre à l’eau les gobies à taches noires (Neogobius melanostomus) et les pseudorasboras (Pseudorasbora parva), de les déplacer vivants, de les utiliser en appât et leur présence doit être signalée auprès de la fédération du Nord pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Article 5 – Dans les eaux de 2ème catégorie, la pêche du sandre est autorisée du 1er janvier au 28 janvier 2024 inclus et du 27 avril au 31 décembre 2024 inclus.

Toutefois, les sandres capturés entre le 27 avril 2024 et le 08 juin 2024 inclus devront être obligatoirement remis à l’eau quelle soit la taille de capture.

Dans ces mêmes eaux, la pêche du brochet est autorisée du 1er janvier au 28 janvier 2024 inclus et du 27 avril au 31 décembre 2024 inclus.

Dans les eaux de 1ère catégorie, les brochets capturés entre le 09 mars et le 26 avril 2024 inclus devront être obligatoirement remis à l’eau.

Article 6 – La pêche au saumon atlantique est interdite. La pêche de la truite de mer est autorisée uniquement en « no-kill » (remise à l’eau immédiate du poisson capturé) sur l’Aa, cours d’eau classé à truite à mer (en aval du pont de la D 928 à Saint-Omer).

Article 7 – La pêche de l’anguille, quels que soient sa taille et son stade de développement, est interdite sur l’ensemble du département du Nord jusqu’au 31 décembre 2027.
La pêche de la grande alose, de l’alose feinte, de la lamproie marine et de la lamproie fluviatile est interdite.

Article 8 – Pêche de la truite fario :
– sur la Selle et ses affluents ;
– sur la Hante dans sa partie française ;
– sur la Tarsy et ses affluents ;
– sur la Solre et ses affluents à l’amont du lieu-dit « Pont des bêtes à Choisies » ;
– sur l’Helpe Majeure et Mineur ainsi que leurs affluents ;
– sur l’Aunelle de la limite communale entre Jenlain et Wargnies-le-Grand (à partir de l’entrée du bois) jusqu’à l’aval de la cascade de Quélipont située à la limite communale entre Wargnies-le-Petit, Frasnoy et Preux-au-Sart, sur le linéaire traversant les communes de Frasnoy, Gommegnies et Preux-au-Sart et de la limite communale amont de Sebourg jusqu’à la limite communale aval de Rombies-et-Marchipont ;
– sur la Rhonelle sur la totalité du linéaire traversant la commune de Maresches

Sur ces tronçons, toute truite fario pêchée sera remise à l’eau vivante quelle que soit la taille de capture et l’utilisation d’ardillons sur les hameçons est interdite ou ceux-ci devront être écrasées.

Article 9 – Pêche de l’ombre commun :
En 1ère catégorie, la pêche de l’ombre commun est autorisée du 18 mai 2024 au 15 septembre 2024 inclus.

Sur la Selle et ses affluents, tout ombre commun pêché sera remis à l’eau vivant quelle que soit la taille de capture et l’utilisation d’ardillons sur les hameçons est interdite ou ceux-ci devront être écrasées.

Article 10 – Tailles minimales et maximales de capture :

Les tailles minimales et maximales de capture sont définies de la manière suivante :

EspècesTailles minimales de captureTailles maximales de capture
Brochet60 cm80 cm
Sandre50 cm dans les eaux de 2ème catégorie
Pas de taille minimale dans les eaux de 1ère catégorie
Truite fario30 cm
Truite Arc-en-ciel23 cm dans les eaux de 1ère catégorie
Pas de taille minimale dans les eaux de 2ème catégorie
Ombre commun30 cm
Black-bass40 cm dans les eaux de 2ème catégorie
Pas de taille minimale dans les eaux de 1ère catégorie
Mulet20 cm

Les poisson pêchés en dessous de la taille minimale et au dessus de la taille maximale devront être remis à l’eau immédiatement dans les meilleures conditions de survie possible.

Les grenouilles dont les espèces sont mentionnés à l’article 2 du présent arrêté ne peuvent être pêchées et doivent être remises à l’eau immédiatement après leur capture si leur corps est d’une longueur inférieures à 8 cm. La longueur du corps d’une grenouille est mesurée du bout du museau au cloaque (sphincter anal).

Article 11 – Nombre de captures autorisées :
Le nombre de captures de salmonidés autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à quatre dans les eaux de 1ère et 2ème catégories.

Dans les eaux de 1ère catégorie, le nombre de captures autorisé de brochets, par pêcheur de loisir et par jour est fixé à un.

Dans les eaux de 2ème catégorie, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour est fixé à un seul de ces carnassiers.

Des dispositions particulières sont prévues sur les zones concernées par l’arrêté préfectoral du 27 juin 2019 instituant une pratique particulière de la pêche de certaines espèces piscicoles en « no-kill ».

Article 12 – Procédés et modes de pêche autorisés :
– les lignes doivent être, en permanence, disposées à proximité directe du pêcheur ;
– dans les eaux de 1ère catégorie, une seule ligne, montée sur canne et munie de deux hameçons au plus, est autorisée par pêcheur ;
– dans les eaux de 2ème catégorie, le nombre de lignes autorisé par pêcheur est limité à quatre, dont deux au maximum destinées à la capture des carnassiers ;
– dans les eaux de 1ère et 2ème catégories, la pêche au vif des carnassiers devra se faire uniquement à l’aide d’un hameçon simple ;
– dans les eaux de 1ère et 2ème catégories, l’emploi des fagots, fascines ou balances est autorisé pour la pêche de l’écrevisse américaine, rouge de Louisiane, signal ou du Pacifique, dans la limite de 6 fagots, fascines ou balances par pêcheur.

Article 13 – Procédés et modes de pêche prohibés :
Il est interdit d’utiliser comme appât ou amorce :
– les œufs de poissons naturels, frais, de conserve, artificiels ou mélangés à une composition d’appâts, dans tous les cours d’eau et plans d’eau ;

Message de la Présidente :
Nous recherchons de nouvelles candidatures
pour reformer le bureau pour la saison 2026.
- Président
- Vice-président
- Trésorier
- Secrétaire

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